Catégorie : Chapitre 3 : Discrimination par type

  • Section 04 : Information génétique

    Section 4 : Information génétique
    Article 25
    Discrimination des informations génétiques

    1. La présente Convention interdit la discrimination en matière d’informations génétiques dans l’emploi.
    2. En vertu de la présente Convention, il est illégal de discriminer les employés migrants ou les candidats en raison d’informations génétiques. La présente Convention interdit l’utilisation d’informations génétiques dans la prise de décisions en matière d’emploi, restreint les employeurs et autres entités couvertes par la présente Convention (agences pour l’emploi, organisations syndicales et programmes conjoints de formation et d’apprentissage entre travailleurs et direction – appelés « entités couvertes ») de demander, exigeant ou achetant des informations génétiques, et limite strictement la divulgation d’informations génétiques.
    3. Les ministères du Travail, de la Santé et des Services sociaux ainsi que le Trésor sont chargés de publier des règlementations pour cette Section de la Convention qui traite de l’utilisation des informations génétiques dans l’emploi des migrants et dans l’assurance-maladie.

    Article 26
    Définition de « informations génétiques »

    Les informations génétiques comprennent des informations sur les tests génétiques d’un individu et les tests génétiques d’un membre de sa famille, ainsi que les informations sur la manifestation d’une maladie ou d’un trouble chez les membres de la famille d’un individu (c’est-à-dire les antécédents médicaux familiaux). Les antécédents médicaux familiaux sont inclus dans la définition de l’information génétique, car ils sont souvent utilisés pour déterminer si une personne présente un risque accru de contracter une maladie, un trouble ou une affection à l’avenir. Les informations génétiques comprennent également la demande ou la réception de services génétiques par un individu, ou la participation à une recherche clinique qui comprend des services génétiques par l’individu ou un membre de sa famille, ainsi que les informations génétiques d’un fœtus portées par un individu ou par une femme enceinte qui est un membre de la famille de l’individu et les informations génétiques de tout embryon légalement détenu par l’individu ou un membre de la famille utilisant une technologie de procréation assistée.

    Article 27
    Discrimination fondée sur des informations génétiques

    La présente Convention interdit la discrimination fondée sur les informations génétiques lorsqu’il s’agit de tout aspect de l’emploi, y compris l’embauche, le licenciement, la rémunération, les affectations, les promotions, les licenciements, la formation, les avantages sociaux ou toute autre condition d’emploi. Un employeur ne peut jamais utiliser des informations génétiques pour prendre une décision d’emploi, car les informations génétiques ne sont pas pertinentes pour la capacité actuelle de travailler d’un individu.

    Article 28
    Harcèlement dû à des informations génétiques

    En vertu de la présente Convention, il est également illégal de harceler un migrant employé en raison de ses informations génétiques. Le harcèlement peut comprendre, par exemple, le fait de faire des remarques offensantes ou désobligeantes sur les informations génétiques d’un candidat ou d’un employé migrants, ou sur les informations génétiques d’un proche du candidat ou de l’employé migrants. Bien que le droit n’interdise pas les simples taquineries, les commentaires désinvoltes ou les incidents isolés sans gravité, le harcèlement est illégal lorsqu’il est si grave ou généralisé qu’il crée un environnement de travail hostile ou offensant ou lorsqu’il entraîne une décision d’emploi défavorable. (Par exemple, la victime est licenciée ou rétrogradée). Le harceleur peut être l’employeur de la victime, le superviseur de la victime, un superviseur dans une autre zone du lieu de travail, un collègue ou une personne qui n’est pas un employé de l’employeur comme un client.

    Article 29
    Représailles

    En vertu de la présente, il est illégal de licencier, rétrograder, harceler ou autrement « exercer des représailles » contre un candidat ou un employé migrants pour avoir déposé une accusation de discrimination, participé à une procédure de discrimination (telle qu’une enquête ou un procès pour discrimination) ou s’être opposé de toute autre manière à la discrimination.

    Article 30
    Règles contre l’acquisition d’informations génétiques

    Il sera généralement illégal pour une entité couverte d’obtenir des informations génétiques. Il existe six exceptions étroites à cette interdiction :
    a) les acquisitions accidentelles d’informations génétiques ne violent pas la Convention, comme dans les situations où l’employeur ou un superviseur surprend quelqu’un parler de la maladie d’un membre de la famille ;
    b) les informations génétiques (telles que les antécédents médicaux familiaux) peuvent être obtenues dans le cadre de services de santé ou de génétiques, y compris des programmes de bien-être, proposés par l’employeur sur une base volontaire, si certaines exigences spécifiques sont remplies ;
    c) les antécédents médicaux familiaux peuvent être acquis dans le cadre du processus de certification pour un congé médical et familial (ou un congé en vertu de lois nationales ou locales similaires ou conformément à une politique de l’employeur), lorsqu’un migrant employé demande un congé pour s’occuper un membre de sa famille souffrant d’un problème de santé grave ;
    d) les informations génétiques peuvent être acquises au moyen de documents disponibles commercialement et publiquement, comme les journaux, à condition que l’employeur ne recherche pas ces sources dans le but de trouver des informations génétiques ou n’accède pas à des sources à partir desquelles il est susceptible d’acquérir des informations génétiques telles que des sites web et des groupes de discussions en ligne qui se concentrent sur des questions telles que des tests génétiques des individus et la discrimination génétique ;
    e) les informations génétiques peuvent être acquises grâce à un programme de surveillance génétique qui surveille les effets biologiques des substances toxiques sur le lieu de travail lorsque la surveillance est requise par la loi ou, dans des conditions soigneusement définies, lorsque le programme est volontaire ;
    f) l’acquisition d’informations génétiques sur des employés migrants par des employeurs qui effectuent des tests ADN à des fins d’application de la loi en tant que laboratoire médico-légal ou à des fins d’identification de restes humains est autorisée, mais les informations génétiques ne peuvent être utilisées que pour l’analyse de marqueurs ADN à des fins de contrôle de qualité afin de détecter un échantillon, une contamination.

    Article 31
    Confidentialité des informations génétiques

    Il est également illégal pour une entité couverte de divulguer des informations génétiques sur les candidats, les employés migrants ou les membres de leurs familles. Les entités couvertes doivent garder les informations génétiques confidentielles et dans un dossier médical séparé. Il existe des exceptions limitées à cette règle de non-divulgation, telles que les exceptions qui prévoient la divulgation d’informations génétiques pertinentes aux représentants du gouvernement et pour les divulgations faites conformément à une ordonnance du tribunal.

  • Section 03 : Salaire égal

    Section 3 : Salaire égal
    Article 22

    Egalité de rémunération/discrimination en matière de rémunération

    1. Le droit international sur l’égalité de rémunération, en l’occurrence cette présente Convention, exige que les migrants employés et les employés nationaux qui travaillent dans la même entreprise reçoivent un salaire égal pour un travail égal. Les emplois ne doivent pas nécessairement être identiques, mais ils doivent être substantiellement égaux. C’est le contenu du poste (et non les intitulés) qui détermine si les emplois sont substantiellement égaux. Toutes les formes de rémunération sont couvertes par cette présente Convention, y compris le salaire, les heures supplémentaires, les primes, les stock-options, les plans de participation aux bénéfices et de primes, l’assurance-vie, les vacances et les indemnités de vacances, les indemnités de nettoyage ou d’essence, l’hébergement à l’hôtel, le remboursement des frais de déplacement et les avantages sociaux. S’il existe une inégalité salariale entre les migrants employés et les employés nationaux tous employés dans une même entreprise, les employeurs ne peuvent pas réduire les salaires de ces deux catégories d’employés pour égaliser leurs salaires.
    2. Un migrant employé alléguant une violation de l’égalité de rémunération peut s’adresser directement à l’ONG dite ORPIM. Le délai pour déposer une plainte auprès de cette ONG est de deux ans suivant la pratique d’indemnisation illégale présumée ou, dans le cas d’une violation délibérée, dans les trois ans.

    Article 23
    Egalité de salaire/rémunération et discrimination sexuelle

    La présente Convention interdit également toute discrimination fondée sur le sexe du migrant en matière de rémunération et d’avantages sociaux.

    Article 24
    Autres types de discrimination salariale

    La présente Convention interdit également la discrimination salariale fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l’origine nationale, l’âge ou le handicap du migrant.

  • Section 02 : Invalidité

    Section 2 : Invalidité
    Article 11
    Discrimination liée au handicap et décisions en matière d’emploi

    La discrimination fondée sur le handicap se produit lorsqu’un employeur ou une autre entité couverte traite défavorablement un employé migrant ou un candidat qualifié parce qu’il a du handicap. Le droit international sur le handicap, en l’occurrence cette présente Convention, interdit la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris l’embauche, le licenciement, la rémunération, les affectation, les promotions, les licenciements, la formation, les avantages sociaux et toute autre condition d’emploi.

    Article 12
    Définition du handicap

    1. La présente Convention ordonne que la définition du handicap soit interprétée au sens large, en faveur d’une couverture étendue, dans la mesure maximale permise par le droit. Néanmoins, tous les migrants employés souffrant d’un problème de santé ne sont pas protégés contre la discrimination fondée sur le handicap. Selon le droit, une personne est handicapée si elle :
      a) a une condition physique ou mentale qui limite considérablement une activité majeure de la vie telle que marcher, parler, voir, entendre ou apprendre, ou le fonctionnement d’une fonction corporelle majeure telle que la fonction cérébrale, musculo-squelettique, respiratoire, circulatoire ou endocrinienne ;
      b) a des antécédents de handicap ;
      c) fait l’objet d’une action défavorable en matière d’emploi en raison d’une déficience physique ou mentale que l’individu présente réellement ou est perçue comme ayant, sauf si elle est transitoire (durée ou devrait durer six mois ou moins) et mineure.
    2. il n’est pas nécessaire qu’un problème de santé soit à long terme, permanent ou grave pour être considérablement limitatif. De plus, si les symptômes vont et viennent, ce qui compte est leur caractère limitatif lorsqu’ils sont actifs.

    Article 13
    Aménagement raisonnable et contrainte excessive

    1. Lorsque des candidats à un emploi d’un Etat étranger ou des employés migrants demandent des modifications de leur poste, le droit international sur le handicap en l’occurrence cette présente Convention exige que les employeurs fournissent des aménagements raisonnables (des changements dans la façon dont les choses sont habituellement faites) aux employés et aux candidats qui ont ou ont eu une déficience qui limite considérablement une activité de la vie, à moins que cela n’entraine une contrainte excessive pour l’employeur. Un aménagement raisonnable peut aider une personne handicapée à postuler à un emploi dans un Etat étranger si elle a le profil et a toutes les chances et remplit les exigences pour exercer cet emploi, hormis sa situation d’handicap, mais aussi à exercer les fonctions d’un emploi dans un Etat étranger ou à profiter des avantages et privilèges d’un emploi d’un Etat étranger. D’autant plus qu’un aménagement raisonnable peut contribuer à favoriser l’égalité des chances en matière d’emploi dans la mesure où les personnes qui ont un handicap auront les mêmes chances que les personnes qui n’ont pas un handicap pour exercer tel ou tel emploi, notamment pour exercer un travail dans un Etat qui est étranger à l’employé ou au candidat.
    2. Certains aménagements raisonnables possibles pourraient consister à rendre le lieu de travail accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants, à fournir un lecteur ou un interprète à une personne aveugle ou malentendante, à modifier l’horaire, à accorder le télétravail, à autoriser un congé pour un traitement ou des symptômes liés au handicap, ou à une réaffectation à un poste de travail.
    3. Un employeur n’est pas tenu de fournir un accommodement au migrant employé si cela entraîne des difficultés excessives pour l’entreprise. Une contrainte excessive signifie que les mesures d’adaptation seraient trop difficiles ou trop coûteuses à fournir, compte tenu de la taille de l’employeur, de ses ressources financières et des besoins de l’entreprise. Un employeur ne peut toutefois pas refuser de fournir un accommodement simplement parce que cela implique des coûts. Un employeur n’est pas tenu de fournir les aménagements souhaités par le migrant employé ou le demandeur d’emploi, à condition qu’il fournisse un aménagement raisonnable et efficace. Si plusieurs aménagements répondent efficacement aux besoins liés au handicap, l’employeur peut choisir lequel offrir.

    Article 14
    Questions liées au handicap, examens médicaux et confidentialité

    Cette présente Convention impose des limites aux employeurs lorsqu’il s’agit de demander aux candidats ou aux employés migrants de répondre à des questions liées au handicap, de passer un examen médical ou d’identifier un handicap. Les informations que les employeurs peuvent obtenir sur le handicap des employés doivent être traitées de manière confidentielle.

    Article 15
    Pendant la phase de demande d’emploi et d’entretien

    Un employeur ne peut pas demander à un candidat à un emploi de répondre à des questions liées au handicap, par exemple s’il souffre d’un handicap, ni lui demander de passer un examen médical avant de proposer une offre d’emploi. Un employeur peut demander aux candidats s’ils sont capables d’effectuer le travail et comment ils le feraient, avec ou sans aménagement raisonnable.

    Article 16
    Après une offre d’emploi

    Lorsqu’un emploi est proposé à un candidat pour travailler dans un Etat étranger, cette présente Convention permet à un employeur de conditionner l’offre d’emploi à ce que le candidat réponde à des questions liées au handicap et/ou réussisse un examen médical, mais seulement si tous les nouveaux employés occupant le même type de poste doivent répondre aux questions et/ou passer l’examen. Un employeur ne peut révoquer l’offre d’emploi que si les informations révèlent que l’individu ne peut pas effectuer le travail en toute sécurité (même avec des aménagements raisonnables, s’il y a droit).

    Article 17
    Après le début de l’emploi

    Une fois qu’un migrant est embauché dans un Etat étranger et a commencé à travailler, un employeur ne peut généralement poser des questions liées au handicap et/ou exiger un examen médical que s’il a besoin de renseignements médicaux pour appuyer la demande d’accommodement d’un migrant employé ou s’il a des preuves objectives qu’un employé migrant n’est pas en mesure d’effectuer un travail avec succès ou en toute sécurité en raison d’un problème de santé.

    Article 18
    Confidentialité

    Cette présente Convention exige également que les employeurs gardent tous les dossiers et informations médicaux confidentiels et conservés dans des dossiers médicaux séparés.

    Article 19
    Harcèlement

    Il est illégal de harceler un candidat ou un employé migrants en raison d’un handicap actuel ou passé, d’une déficience physique ou mentale réelle ou perçue qui n’est pas transitoire et mineure, ou d’une association avec une personne handicapée. Le harcèlement peut inclure des remarques offensantes sur le handicap d’une personne. Le harcèlement est illégal lorsqu’il est si fréquent ou si grave qu’il crée un environnement de travail hostile ou offensant ou lorsqu’il entraîne une décision d’emploi défavorable (par exemple, le licenciement ou la rétrogradation de la victime). Le harcèlement illégal peut survenir si le harceleur est l’employeur ou le superviseur de la victime, un superviseur dans un autre domaine, un collègue ou une personne qui n’est pas un employé de l’employeur comme un client.

    Article 20
    Représailles et ingérence

    1. Les candidats à un emploi d’un Etat étranger et les migrants employés actuels et anciens sont protégés contre les représailles s’ils font valoir leurs droits en vertu de cette présente Convention et de toute autre législation internationale sur l’égalité des chances en matière d’emploi. Dénoncer ou exercer des droits liés à la discrimination au travail est appelé « activité protégée » et peut prendre de nombreuses formes, notamment se plaindre de harcèlement à un superviseur. Les témoins qui cherchent à aider les personnes touchées par la discrimination sont également protégés.
    2. La présente Convention interdit également toute ingérence dans les droits des migrants employés en vertu de la Convention. Ainsi, les employeurs ne peuvent pas intimider, menacer ou autrement interférer avec l’exercice des droits prévus dans la Convention par un candidat à un emploi pour un Etat étranger ou un employé migrant actuel ou ancien. Par exemple, il est illégal pour un employeur de recourir à des menaces pour décourager un migrant employé de demander un aménagement raisonnable ou pour faire pression sur lui pour qu’il ne dépose pas de plainte pour discrimination fondée sur le handicap.

    Article 21
    Association

    1. La présente Convention protège également les personnes contre la discrimination fondée sur leur relation avec une personne handicapée (même si elles ne sont pas elles-mêmes handicapées). Par exemple, il est illégal de discriminer un employé migrant parce que son conjoint est handicapé.
    2. Même si le droit international anti-discrimination, en l’occurrence cette présente Convention, n’oblige pas un employeur à fournir un aménagement raisonnable à un employé migrant pour s’occuper d’un membre de la famille handicapé, par contre le droit interne de l’Etat étranger ou de l’Etat d’accueil sur le congé familial et médical peut exiger qu’un employeur prenne de telles mesures.
  • Section 01 : Âge

    Article 7
    Discrimination fondée sur l’âge

    1. La discrimination fondée sur l’âge consiste à traiter un candidat ou un employé migrants de manière moins favorable en raison de son âge.
    2. Cette présente Convention interdit la discrimination fondée sur l’âge à l’égard des candidats et des employés migrants âgés de 40 ans ou plus. Elle ne protège pas les employés de moins de 40 ans, bien que certains Etats aient des lois qui protègent les jeunes employés contre la discrimination fondée sur l’âge. Il n’est pas illégal pour un employeur ou une autre entité couverte de favoriser un migrant employé plus âgé par rapport à un plus jeune, même si les deux employés sont âgés de 40 ans ou plus.
    3. Une discrimination peut survenir lorsque la victime et la personne qui a infligé la discrimination ont toutes deux plus de 40 ans.

    Article 8
    Discrimination liée à l’âge et situations de travail

    Cette présente Convention interdit la discrimination dans tout aspect de l’emploi, y compris l’embauche, le licenciement, la rémunération, les affectations, les promotions, les licenciements, la formation, les avantages sociaux et toute autre condition d’emploi.

    Article 9
    Discrimination et harcèlement liés à l’âge

    1. Il est illégal de harceler une personne en raison de son âge.
    2. Le harcèlement peut inclure, par exemple, des remarques offensantes ou désobligeantes sur l’âge d’une personne. Bien que le droit international, en l’occurrence cette présente Convention, n’interdise pas les simples taquineries, les commentaires désinvoltes ou les incidents isolés sans gravité, le harcèlement est illégal lorsqu’il est si fréquent ou si grave qu’il crée un environnement de travail hostile ou offensant ou lorsqu’il entraîne un emploi défavorable.
    3. Le harceleur peut être l’employeur lui-même, le superviseur de la victime, un superviseur dans un autre domaine, un collègue ou une personne qui n’est pas un employé de l’employeur comme un client.

    Article 10
    Discrimination fondée sur l’âge et politiques/pratiques en matière d’emploi

    Une politique ou une pratique d’emploi qui s’applique à tous, quel que soit l’âge, peut être illégale si elle a un impact négatif sur les candidats ou les employés de 40 ans ou plus et n’est pas fondée sur un facteur raisonnable autre que l’âge.