Catégorie : Chapitre 5 : Prévenir la traite des êtres humains aux fins de servitude de travailleurs internationaux et protéger les candidats et employés migrants

  • Section 3 : Prévention de la traite des êtres humains

    Article 146
    Action recommandée au niveau national

    1. Encourager des mécanismes de plainte accessibles et une information pertinente à l’intention des travailleurs afin de leur permettre de notifier aux autorités des pratiques abusives qui favorisent la traite des êtres humains, et prendre des mesures pour prévenir de tels abus.
    2. Promouvoir des mesures de prévention de la traite des êtres humains à des fins de servitude domestique, entre autres dans les ménages, pour protéger les travailleurs domestiques migrants et les informer de leurs droits en tant qu’employés ainsi que des moyens de signaler les abus ; veiller à ce que les victimes de la traite d’êtres humains bénéficient d’une assistance pertinente quel que soit le statut de l’employeur ; reconnaître qu’il incombe aux Etats participants de veiller à ce que leurs citoyens respectent la présente Convention relative à l’emploi de travailleurs migrants.
    3. L’ORPIM, en coopération avec les Organisations internationales à vocation universelle et régionale, continuera à promouvoir l’échange des meilleures pratiques de prévention de la traite des êtres humains faite sur les employés migrants, ainsi que de protection des victimes.

    Article 147
    Protection et assistance

    Action recommandée au niveau national :
    a) accès à la justice et à des réparations appropriées ;
    b) faciliter l’accès des victimes de la traite, à titre individuel, à des consultations et à une assistance juridique afin qu’elles puissent, conformément à la législation nationale, user des possibilités d’obtenir une réparation appropriée, et notamment une indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi ;
    c) établir, s’il y a lieu, un fonds public d’indemnisation ou d’autres mécanismes pertinents conformément au droit national ou en faciliter l’accès aux victimes de la traite d’êtres humains, quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité.

  • Section 2 : Traite d’êtres humains

    Article 131
    Définition de la Traite des personnes

    1. La « traite des personnes », le « trafic d’êtres humains » et « l’esclavage moderne » sont des termes, souvent utilisés de manière interchangeable, désignant le crime commis par un trafiquant qui se livre à l’exploitation d’adultes ou d’enfants et qui en tire un avantage financier ou autre en les contraignant à travailler ou à se livrer à des actes sexuels à des fins commerciales. L’utilisation d’une personne de moins de 18 ans dans le commerce du sexe est un crime, qu’il y ait ou non recours à la force, à la fraude ou à la contrainte.
    2. La traite des êtres humains est un crime grave et une violation des droits de l’homme définis dans le droit international. Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, est le premier instrument international à définir explicitement la « traite des êtres humains » qui désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou par l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
    3. D’ailleurs, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des personnes » même s’il n’y a pas la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte.
    4. Le terme enfant désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.
    5. Le droit international reconnait deux formes principales de traite des personnes : le travail forcé et la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La définition de ces formes de traite et certaines caractéristiques propres à chacune figurent ci-dessous, suivie de plusieurs principes et concepts clés applicables à toutes les formes de traite des personnes.
    6. Plus de 175 pays ont ratifié le Protocole de l’ONU visant à prévenir, réprimer et punir la traie des personnes (le Protocole de l’ONU), ou y ont accédé. Ce Protocole définit ce qu’est la traite des personnes et comporte des obligations en matière de prévention et de lutte contre ce crime.
    7. Le Protocole de l’ONU définit la traite des personnes autour de trois (3) éléments visant :
      a) les actes ;
      b) les moyens ; et
      c) le dessein du trafiquant.
    8. Ces trois éléments doivent être réunis pour qu’on puisse parler de crime de traite des personnes.
    9. La traite à des fins de servitude domestique désigne des situations très diverses qui ont certaines caractéristiques communes : l’assujettissement, l’intimidation et l’obligation de fournir du travail à une personne privée ; une rémunération inexistante ou excessivement faible ; peu ou pas de jours de congé ; une violence psychologique et physique ; une liberté de mouvement limitée ou restreinte ; le déni d’un niveau minimum de vie privée et de soins de santé, travailler jour et nuit souvent dans des conditions de vie qui sont inacceptables, travail non déclaré, horaires intolérables, salaires de misère et manque total de respect, et être soumis à des abus, à des humiliations, à des comportements discriminatoires et des punitions.
    10. Les employés migrants victimes de traite des personnes ont droit à des protections et à des services venant de l’ORPIM et d’autres Organismes d’application de la loi de l’Etat étranger ou de l’Etat d’accueil, et peuvent éventuellement prétendre à certaines prestations de services publics. La traite des personnes est un crime comportant l’exploitation d’enfants à des fins commerciales sexuelles, d’adultes à des fins commerciales sexuelles par un recours à la force, à la fraude et à la contrainte, et de tout individu à des fins de travail forcé. Les auteurs des actes d’exploitation, qui peuvent comprendre des trafiquants de main-d’œuvre, des proxénètes et des acheteurs d’actes sexuels tarifés, sont passibles de poursuites judiciaires en vertu de la présente Convention et des législations internationales de répression de la traite. Les trafiquants de main-d’œuvre et les trafiquants du sexe sont passibles de poursuites au pénal ainsi qu’en responsabilité civile. Les signes décrits dans les articles 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 et 139 peuvent être indicateurs d’activités de traite des personnes.

    Article 132
    Menaces et crainte

    Les trafiquants et leurs complices sont susceptibles de recourir aux menaces et à d’autres actes d’intimidation pour inspirer chez leurs victimes et chez d’autres personnes des craintes telles qu’elles n’osent pas essayer de s’enfuir. Ils peuvent, par exemple, employer les moyens suivants :
    a) des sévices, actes de maltraitance ou abus sexuels ;
    b) des menaces de sévices, de maltraitance ou d’abus sexuels ;
    c) le verrouillage de locaux ou autres moyens empêchant les travailleurs de quitter leur lieu de travail ou leur logement ;
    d) des menaces de vous nuire ou de nuire à votre famille si vous essayez de partir, de vous plaindre de mauvais traitements, de signaler la situation aux autorités ou de demander de l’aide ;
    e) des menaces vous informant que vous risquez de vous faire expulser ou arrêter si vous demandez de l’aide ; ou
    f) des menaces ou des représailles envers d’autres employés migrants qui ont essayé de partir, de se plaindre, de signaler leur situation ou de demander de l’aide, ou des déclarations signalant que toute personne qui essaierait de s’enfuir sera rattrapée et ramenée.

    Article 133
    Dettes

    Les trafiquants, et leurs complices, sont susceptibles d’exiger que vous fournissiez du travail ou des prestations ou d’actes sexuels tarifés (prostitution) pour rembourser des dettes. Dans certains cas, les dettes sont créées et imposées par le trafiquant. Il est illégal de se servir de dettes pour vous contraindre de continuer à fournir du travail ou des prestations ou des actes sexuels tarifés, ou pour vous empêcher de partir. Les trafiquants sont susceptibles de manipuler vos dettes pour qu’elles soient plus difficiles à rembourser et de vous faire croire que vous devez rester à leur service jusqu’à ce que vous ayez fini de les rembourser. Ils peuvent par exemple :
    a) vous imposer des dettes qui sont difficiles ou impossibles à rembourser dans des délais raisonnables et hors de proportion avec le montant de vos revenus à venir ;
    b) vous imposer des dettes dont vous n’avez pas convenu à l’avance ou qui sont d’un montant supérieur à celui dont vous avez convenu ;
    c) refuser de créditer vos revenus au remboursement de vos dettes ;
    d) refuser de déterminer combien de temps vous devrez rester à leur service pour rembourser vos dettes ;
    e) ajouter à vos dettes des frais de transport, de logement, d’alimentation et diverses charges dont vous n’avez pas convenu à l’avance ; et
    f) ajouter à vos dettes des charges, amendes ou pénalités pour infraction aux règles, parce que vous ne gagnez pas suffisamment d’argent, parce que vos prestations de services ou votre travail sont insuffisants, ou parce que vous ne fournissez pas de services sexuels rémunérés.

    Article 134
    Règles et contrôles

    Les trafiquants, et leurs complices, sont susceptibles d’appliquer des règles et des contrôles pour qu’il soit plus difficile pour vous et pour d’autres de partir, de vous plaindre ou de demander de l’aide. Par exemple :
    a) règles interdisant de quitter le lieu de travail, ou règles strictes concernant les endroits où vous êtes autorisé(e) à vous rendre en dehors de vos heures de travail ;
    b) règles vous interdisant de conserver vos passeport, visa, certificat de naissance ou autres pièces d’identité ;
    c) actes vous empêchant de vous alimenter ou de dormir suffisamment ou de vous faire soigner convenablement ; ou
    d) actes vous empêchant de communiquer ou limitant ou surveillant vos communications avec votre famille, d’autres travailleurs, ou d’autres personnes en-dehors du lieu de travail, tels que des conseillers juridiques ou des travailleurs des services sociaux.

    Article 135
    Tromperie et mensonges

    Les trafiquants, et leurs complices, sont susceptibles de recourir à la tromperie et à des mensonges, et par exemple :
    a) de faire de fausses promesses concernant le type de travail, les heures de travail, les conditions de travail ou de vie ou la rémunération ;
    b) de vous promettre un bon emploi, puis de vous imposer des journées de travail considérablement plus longues, dans des conditions plus pénibles et contre une rémunération inférieure aux promesses ; ou
    c) de vous promettre un bon emploi, puis de vous proposer de faire un autre type de travail, de fournir d’autres services ou de vous livrer à des actes sexuels tarifés ; cela peut consister, par exemple, à vous promettre un emploi d’infirmière-enseignante, puis de vous contraindre à travailler dans une maison de retraite, ou de vous promettre un emploi de gouvernante puis de vous forcer à travailler en tant que danseuse exotique ou à vous prostituer ;
    d) de vous dire que vous n’avez pas de droits ;
    e) de vous dire que personne ne vous croira et que vous serez expulsé(e) si vous demandez de l’aide ;
    f) de vous dire de mentir sur leur identité.

    Article 136
    Le travail forcé

    1. Le travail forcé, aussi appelé trafic de main-d’œuvre, comprend l’ensemble des activités auxquelles se livre une personne quand elle a recours à la force, à la fraude ou à la contrainte pour en obliger une autre à travailler ou à lui fournir des services.
    2. L’élément actes de la définition du travail forcé correspond aux activités du trafiquant qui recrute, héberge, transporte, fournit ou obtient une personne en vue de l’exécution de travaux ou de services.
    3. L’élément moyens correspond au recours par le trafiquant à la force, à la fraude ou à la contrainte. Les moyens de pressions comprennent notamment les menaces de recours à la force, la manipulation de dettes, le non-versement de salaire, la confiscation de pièces d’identité, la contrainte psychologique, la menace d’atteinte à la réputation, la manipulation par la consommation de substances addictives et les menaces à l’encontre d’autres personnes.
    4. L’élément dessein correspond au but visé par le trafiquant, à savoir la volonté d’obtenir de la main-d’œuvre ou des services. Il n’y a pas de limites quant à l’emplacement concerné ou au type d’industrie. Le trafiquant peut commettre ce crime dans n’importe quel secteur ou lieu, qu’il soit légal ou illicite, y compris, sans toutefois s’y limiter, dans les champs agricoles, les usines, les restaurants, les hôtels, les salons de massage, les magasins, les bateaux de pêche, les mines, les résidences privées, ou les opérations de trafic de drogue.
    5. Ces trois éléments doivent être réunis pour qu’il y ait crime de travail forcé.

    Article 137
    Les différentes formes de travail forcé existant

    On établit souvent des distinctions entre certaines formes de travail forcé de façon à attirer l’attention sur elles ou parce qu’elles sont répandues :
    a) la servitude domestique : La servitude domestique est une forme de travail forcé dans laquelle le trafiquant oblige sa victime à travailler dans une résidence privée. De telles circonstances créent des vulnérabilités particulières. Les personnes qui travaillent comme employés migrants dans des ménages sont souvent isolées et peuvent être les seules à travailler dans un foyer. Leurs employeurs exercent souvent un contrôle sur leur accès à la nourriture, au transport et au logement. Ce qui se passe dans une résidence privée est à l’abri des regards, y compris ceux des forces de l’ordre et des inspecteurs du travail, ce qui rend difficile le repérage de victimes. Les domestiques d’origine étrangère sont particulièrement vulnérables en raison des barrières linguistiques et culturelles ainsi que de l’absence de liens avec l’extérieur. Certains trafiquants exploitent ce type de conditions pour contraindre leurs victimes à travailler comme domestiques, le risque de détection étant faible. La traite à des fins de servitude domestique désigne des situations très diverses qui ont certaines caractéristiques communes : l’assujettissement, l’intimidation et l’obligation de fournir du travail à une personne privée ; une rémunération inexistante ou excessivement faible ; peu ou pas de jours de congé ; une violence psychologique et physique ; une liberté de mouvement limitée ou restreinte ; le déni d’un niveau minimum de vie privée et de soins de santé. Le travailleur domestique qui vit dans le foyer de l’employeur peut donc être obligé de travailler jour et nuit, souvent dans des conditions de vie qui sont inacceptables, et être soumis à des abus, à des humiliations, à des comportements discriminatoires et des punitions ;
    b) le travail forcé des enfants : Le terme « travail forcé des enfants » désigne les situations de travail forcé dans lesquelles un trafiquant oblige un enfant à travailler. Souvent, les trafiquants prennent les enfants pour cibles parce qu’ils sont plus vulnérables. Même si dans certains cas les enfants peuvent travailler légalement, le fait de les y obliger par des violences physiques ou morales est illégal. On voit persister des formes d’esclavage ou des pratiques assimilables à l’esclavage, y compris la vente d’enfants, le travail forcé ou obligatoire des enfants ainsi que la servitude pour dettes et l’asservissement des enfants, malgré les interdictions prévues par la loi et la condamnation générale. Parmi les signes révélateurs de travail forcé figurent les situations dans lesquelles un enfant semble être sous la garde d’une personne sans lien de parenté avec lui et dont les revenus du travail ne sont pas versés à sa famille ; ou encore les situations dans lesquelles l’enfant qui travaille n’a pas assez à manger, n’a pas le droit de se reposer ou n’est pas autorisé à aller à l’école.

    Article 138
    La traite à des fins d’exploitation sexuelle

    1. La traite à des fins d’exploitation sexuelle recouvre l’ensemble des activités par lesquelles un trafiquant a recours à la force, à la fraude ou à la contrainte pour obliger une autre personne à se livrer à un acte sexuel à des fins commerciales ou amener un enfant à se livrer à un tel acte.
    2. On peut aussi définir ce crime à partir des concepts d’actes, de moyens et de dessein. Ces trois éléments doivent être réunis pour qu’on puisse parler de crime de traite à des fins d’exploitation sexuelle (sauf lorsqu’il est question d’enfants, où la notion des moyens n’est pas pertinente).
    3. L’élément actes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle correspond aux activités d’un trafiquant qui recrute, héberge, transporte ou fournit une personne destinée à se livrer au commerce du sexe, qui utilise ses services ou qui la racole.
    4. L’élément moyens de la traite à des fins d’exploitation sexuelle recouvre le recours par le trafiquant à la force, à la fraude ou à la contrainte. Dans le contexte de l’exploitation sexuelle, la contrainte comprend la vaste gamme de moyens non violents inclus dans la définition du travail forcé. Il peut s’agir de préjudices graves, de préjudices psychosociaux, de menaces d’atteinte à la réputation, de menaces envers autrui et de manipulation de dettes.
    5. L’élément dessein est le même dans tous les cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle : c’est le commerce du sexe. Cette exploitation peut se produire dans des résidences privées, des salons de massage, des hôtels ou des maisons de passe, pour ne prendre que ces exemples, et même sur internet.

    Article 139
    La traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle

    Dans les cas où une personne se livre à l’un des actes spécifiés avec un mineur (un jeune de moins de 18 ans), l’élément moyens n’est pas pertinent, qu’il y ait ou non preuve de force, de fraude ou de contrainte. L’utilisation d’enfants en vue de relations sexuelles tarifées est interdite par le droit international et le droit interne de la plupart des pays.

    Article 140
    Principes et concepts clés

    Les principes et concepts clés ci-après s’appliquent à toutes les formes de traite des personnes, donc y compris au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle :
    a) consentement : La traite des personnes n’exclut pas que la victime ait initialement consenti à fournir du travail, des services ou des actes sexuels à des fins commerciales. L’analyse est axée principalement sur le comportement du trafiquant et non sur celui de la victime. Un trafiquant peut cibler une victime après qu’elle a postulé un emploi ou quitté son pays pour gagner sa vie. C’est le stratagème du trafiquant qui importe, et non le consentement préalable de la victime ou sa capacité à donner un consentement valable par la suite. De même, dans une affaire de traite à des fins d’exploitation sexuelle, le fait qu’une victime adulte ait consenti au départ à se livrer au commerce du sexe n’est pas un facteur pertinent lorsque le proxénète a ensuite recours à la contrainte pour exploiter la victime et la forcer à continuer de fournir ses services. Dans le cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, le consentement de la victime n’est jamais un facteur pertinent parce qu’un enfant n’a pas la capacité juridique de consentir au commerce du sexe ;
    b) déplacement : Le droit international ne stipule pas qu’un trafiquant ou une victime doivent franchir une frontière pour qu’il y ait délit de traite des personnes. La traite des personnes est un crime d’exploitation et de contrainte, et non de déplacement. Les trafiquants peuvent user de stratagèmes pour emmener leurs victimes à des centaines de kilomètres de chez elles tout en étant dans l’Etat étranger ou dans l’Etat d’accueil étant donné que le candidat ou l’employé migrants était déjà dans cet Etat lors du déplacement ;
    c) servitude pour dette : La servitude pour dette concerne les crimes de traite des personnes dans lesquels le principal moyen de contrainte du trafiquant est la manipulation de dettes. Le droit international interdit le recours à une dette dans les stratagèmes, plans ou modes opératoires des trafiquants visant à contraindre une personne à travailler ou à se livrer à des activités sexuelles à des fins commerciales. Dans certains cas, les trafiquants font assumer une dette volontairement à leurs victimes comme conditions préalables à un emploi ; dans d’autres, ils leur disent qu’elles ont « hérité » de la dette de parents. Les trafiquants peuvent également manipuler les dettes après le début de la relation économique en retenant le salaire de leurs victimes ou en les obligeant à s’endetter pour avoir de quoi manger, se loger et se déplacer. Ils peuvent aussi manipuler les dettes qu’une victime a contractées envers une autre personne. Le recours à une dette pour contraindre une victime à travailler ou à se prostituer constitue un crime ;
    d) non-pénalisation : Conformément à la définition de la traite des personnes, les gouvernements ne devraient ni pénaliser ni poursuivre en justice les victimes de la traite des personnes pour les actes illicites qu’elles auraient commis sous la contrainte de leur trafiquant. Sur la base de ce principe, les victimes ne sont pas tenues responsables devant la loi de comportements qu’elles n’ont pas choisis et qui sont imputables à leur trafiquant. Un gouvernement qui aurait pénalisé ou sanctionné une victime dans de telles circonstances devrait annuler la condamnation et/ou rayer la sanction de son casier judiciaire ;
    e) traite des personnes sous le parrainage d’un Etat : Si le Protocole de l’ONU appelle les gouvernements à prendre des mesures énergiques contre les crimes de traite, le fait est que certains d’entre eux sont en cause dans la mesure où ils obligent certains de leurs citoyens à participer à leurs stratagèmes d’esclavage sexuel ou de travail forcé. Qu’il s’agisse de travail forcé dans le cadre de projets de travaux publics locaux ou nationaux, d’opérations militaires et de secteurs économiques importants, ou encore de projets ou de missions à l’étranger financés par le gouvernement, les représentants de l’Etat se servent de leur pouvoir pour exploiter leurs ressortissants. Les moyens de contrainte auxquels les gouvernements ont recours inclus les suivants : menace du retrait des prestations sociales, retenues de salaire, non-respect de la durée du service national, manipulation de l’absence de statut juridique des apatrides et d’autres groupes minoritaires, menaces visant des proches ou subordination de l’octroi de service ou de la liberté de circulation au travail ou au commerce du sexe. Il faut par conséquent tenir compte du fait que les gouvernements peuvent eux aussi se comporter comme des trafiquants. Un gouvernement se comporterait comme un trafiquant par une politique ou un mode opératoire en matière de traite des personnes, la traite dans des programmes financés par le gouvernement, le travail forcé dans les services médicaux affiliés au gouvernement ou dans d’autres secteurs, l’esclavage sexuel dans des camps gouvernementaux, ou l’utilisation ou le recrutement d’enfants soldats ;
    f) recrutement ou utilisation d’enfants soldats : Une autre manifestation de la traite des personnes concerne le recrutement ou l’utilisation d’enfants soldats (au moyen de la force, de la fraude ou de la contrainte) comme combattants ou dans des rôles de soutien, par un groupe armé gouvernemental (y compris par la police ou d’autres forces de sécurité), une organisation paramilitaire, un groupe rebelle ou un autre groupe armé non étatique. Les enfants embrigadés dans des rôles de soutien sont utilisés comme cuisiniers, porteurs, gardiens, messagers, secouristes, serviteurs ou espions. Ils servent aussi d’esclaves sexuels. L’esclavage sexuel dont il est question ici se produit lorsque des groupes armés, par la force ou la contrainte, obligent des enfants à « se marier » ou lorsque des enfants sont violés par des commandants ou des combattants. Les enfants, garçons et filles, sont souvent victimes de maltraitance ou d’exploitation sexuelles par des membres de groupes armés, et ils souffrent des mêmes conséquences physiques et psychologiques dévastatrices que les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ;
    g) responsabilisation dans les chaînes d’approvisionnement : Le travail forcé est bien documenté dans le secteur privé, en particulier dans l’agriculture, la pêche, l’industrie manufacturière, le bâtiment et le travail domestique. Toutefois, aucun secteur n’est épargné. La traite à des fins d’exploitation sexuelle existe également dans plusieurs autres filières. La plus connue est l’industrie hôtelière, mais elle se produit aussi dans les industries extractives, où les activités se déroulent dans des lieux reculés et en l’absence d’une présence significative de représentants du pouvoir. Les gouvernements devraient tenir toutes les entités, y compris les entreprises, responsables des cas de traite des personnes. Le droit international, par cette présente Convention, prévoit la responsabilité civile et pénale des entreprises. Cette présente Convention stipule cette double responsabilité pour toute personnalité juridique, y compris une entreprise qui bénéficie financièrement de sa participation à un stratagème de traite des personnes, dans la mesure où l’entreprise avait ou aurait dû avoir connaissance de cette situation.

    Article 141
    Les indicateurs d’exploitation dans des conditions analogues à l’esclavage

    Les indicateurs d’exploitation dans des conditions analogues à l’esclavage sont notamment les suivants :
    a) confiscation des documents d’identité ;
    b) violence physique ;
    c) menaces à l’égard de la victime ou de sa famille ;
    d) violences psychologiques, émotionnelles et verbales (insultes, humiliations, traitement dégradant, culpabilisation et manipulation) ;
    e) non-paiement des salaires ou salaires très insuffisants ;
    f) isolement (interdiction de prendre contact avec le monde extérieur ou la famille) ;
    g) négation de vie privée et d’intimité. Les travailleurs dorment le plus souvent sur un matelas par terre dans la chambre des enfants, mais également dans la salle de bains, la cuisine voire la remise ;
    h) pas d’accès à des soins médicaux ;
    i) privation de nourriture pouvant conduire à un état de sous-alimentation ;
    j) privation de sommeil à cause des longues heures de travail, y compris pendant la nuit ;
    k) liberté de mouvement limitée aux besoins de l’employeur ;
    l) menaces d’expulsion.

    Article 142
    Serez-vous expulsé(e) si vous signalez les abus aux autorités ?

    1. Cette présente Convention protège les employés migrants qui signalent des abus aux autorités de l’Etat étranger ou de l’Etat d’accueil, notamment à l’ORPIM. En tant qu’employé migrant, vous ne devriez pas hésiter à demander de l’aide, même si vous avez des inquiétudes concernant l’immigration. Vous devriez vous rendre à l’ORPIM afin de signaler ces abus dont vous êtes victime du fait de votre employeur pour que ce dernier soit rappelé à l’ordre, notamment de ses obligations envers vous en vertu de cette présente Convention.
    2. Si vous considérez que vous êtes victime d’un acte de traite des personnes ou d’un autre crime grave, notamment de viol ou d’agression sexuelle, vous pouvez prétendre à un autre statut qui ne sera pas celui de travailleur migrant, tel que celui de « victime de la traite » ou celui de « victime de la traite ou autre crime grave », ou être autorisé(e) à demeurer temporairement dans l’Etat étranger ou l’Etat d’accueil à un autre titre. Ces statut ou catégorie ou titre de séjour remplaçant celui de travailleur migrant sont établis afin de protéger les travailleurs migrants victimes de traite des personnes dans l’Etat étranger ou dans l’Etat d’accueil. Mis à part l’ORPIM, ils seront peut-être peu connus dans l’Etat étranger ou dans l’Etat d’accueil et vous devrez peut-être informer de leur existence les personnes et organismes qui vous viennent en aide.

    Article 143
    Quels sont les services disponibles pour les employés migrants victimes de la traite des personnes ?

    Dans tout Etat étranger, les employés migrants victimes de la traite des personnes peuvent être admis à bénéficier d’avantages, de services et de secours en rapport avec l’immigration au titre de cette présente Convention. De nombreuses organisations, notamment l’ONG dite ORPIM, d’autres organismes d’application de la loi, ou d’autres organismes à but non lucratif tels que les ONG de droits de l’homme, peuvent vous aider à accéder à ces services, qui comprennent les soins médicaux, y inclus de santé mentale, et dentaires, le logement, une aide juridique pour l’immigration et dans d’autres domaines, une aide à l’emploi et l’octroi d’aides publiques.

    Article 144
    Protection et aide pour les employés migrants victimes de trafic de personnes

    1. La Convention aide à protéger les employés migrants victimes de traite des personnes en sécurisant leur statut d’immigrant avec un permis de séjour temporaire spécial de 180 jours.
    2. Un permis de séjour temporaire initial peut-être accordé pour une période allant jusqu’à 180 jours, mais il pourrait être renouvelé à la fin de cette période selon la situation de la personne.
    3. Si l’employé migrant est victime de la traite de personnes et n’a pas de Statut juridique dans l’Etat étranger ou dans l’Etat d’accueil, il peut demander un permis de séjour temporaire (PST) spécial. Ce permis spécial accorde à l’employé migrant le Statut d’immigrant temporaire pour une durée de 180 jours.
    4. Les employés migrants victimes de la traite de personnes n’ont pas à payer de frais pour leur premier permis de séjour temporaire (PST) ou leur permis de travail dans l’Etat étranger ou dans l’Etat d’accueil.
    5. Si l’employé migrant obtient un permis de séjour temporaire (PST), il peut également obtenir un permis de travail ainsi que des soins de santé.
    6. L’Etat étranger ou l’Etat d’accueil peut accorder à l’employé migrant un PST pour bon nombre de raisons, notamment pour que l’employé migrant puisse :
      a) échapper à l’influence de trafiquants ;
      b) avoir le temps de décider s’il veut retourner dans son pays d’origine ;
      c) se remettre d’un traumatisme physique ou psychologique ;
      d) participer à l’enquête ou à la poursuite intentée contre les trafiquants.
    7. Les employés migrants victimes de trafic de personnes qui reçoivent un permis de séjour temporaire sont admissibles aux services de soins de santé grâce à cette Convention et peuvent faire une demande d’autorisation d’emploi ouverte.
    8. Les employés migrants victimes de trafic de personnes ne sont pas tenus de témoigner contre leurs trafiquants afin d’obtenir leur statut de résident temporaire ou permanent. Les employés migrants victimes de trafic de personnes n’ont pas frais à débourser pour l’obtention d’un permis de séjour temporaire initial ou d’un permis de travail.
    9. Une fois devant l’autorité compétente de l’Etat étranger ou de l’Etat d’accueil, l’employé migrant victime de trafic de personnes devra remplir les documents requis et présenter une demande dûment remplie afin d’obtenir le permis de séjour temporaire. Voici la liste des documents requis :
      a) une preuve de paiement ;
      b) photocopies des pages du passeport indiquant clairement le numéro du passeport, les dates de délivrance et d’expiration, le lieu et la date de naissance, le sceau apposé par les autorités de l’Etat étranger ou de l’Etat d’accueil (diplomate ou consul) lors de la dernière entrée de l’employé migrant dans l’Etat étranger ou dans l’Etat d’accueil et toutes les autres pages marquées ;
      c) photocopies des titres de voyages de l’employé migrant ou de ses pièces d’identité (certificats de citoyenneté, certificats de naissance, certificats d’inscription au registre des étrangers) si l’employé migrant n’a pas utilisé un passeport pour entrer dans l’Etat étranger ou dans l’Etat d’accueil ;
      d) une photocopie du document d’immigration actuel de l’employé migrant s’il en a un ;
      e) une photocopie du contrat de travail ;
      f) une photocopie du permis de travail ;
      g) agrafer en haut de la première page de la demande deux (2) photos récentes format passeport de l’employé migrant, on n’utilise pas de colle. Inscrire le lieu et la date de naissance de l’employé migrant à l’endos de la photo ;
      h) photocopies des documents liés à des déclarations de culpabilité ;
      i) preuve de toute mesure prise pour régler votre interdiction de territoire.

    Article 145
    L’application d’une approche multidisciplinaire pour traiter un cas de servitude domestique dans un foyer, régler le litige tout en protégeant la victime.

    1. Chaque Etat doit mettre en place une approche multidisciplinaire visant à protéger les victimes présumées de la traite des êtres humains ou de l’exploitation.
    2. La mise en œuvre d’une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains donne une réponse sur la façon d’offrir une protection aux travailleurs migrants exploités dans des foyers.
    3. Les différentes étapes de la Coopération multidisciplinaire :
      a) premier contact avec un travailleur migrant et déclaration de la victime ;
      b) début de la protection de la victime et du programme d’assistance ;
      c) début de l’enquête ;
      d) informer l’ORPIM qu’une enquête a commencé ;
      e) concertation pour décider du montant du salaire qui peut être demandé ;
      f) soumettre le litige devant l’ORPIM pour lancer le processus de règlement à l’amiable ;
      g) interrogatoire volontaire éventuel de l’employeur ;
      h) l’échec du règlement à l’amiable peut déboucher sur un litige civil devant un tribunal du travail.
    4. Toujours dans le cadre de la Coopération multidisciplinaire, en cas d’abus aggravés, une procédure officielle est mise en place pour protéger les victimes de la traite des êtres humains, qui est la suivante :
      a) la victime présumée de la traite sera soutenue par une ONG spécialisée notamment l’ORPIM qui fournit une assistance ;
      b) le travailleur domestique migrant peut déposer une plainte contre l’employeur ;
      c) le ministère public peut décider de procéder à des enquêtes ;
      d) si, aux termes d’une enquête, le ministère public estime qu’il s’agit bien d’une situation d’exploitation et/ou de traite des êtres humains, le travailleur domestique migrant peut demander le statut de victime de la traite et se voir accorder un permis de séjour.
    5. Tout litige non réglé concernant des cas crédibles d’abus peut déboucher sur une interdiction faite à l’employeur d’embaucher de nouveaux travailleurs domestiques migrants.
  • Section 1 : Trafic des personnes

    Article 128
    Le trafic de personnes – un crime grave

    1. Les trafiquants recrutent des personnes, les transportent, les hébergent ou contrôlent leurs déplacements dans le but d’exploiter leur travail ou leurs services. Les victimes souffrent de violence physique, sexuelle ou psychologique et travaillent et vivent souvent dans des conditions atroces.
    2. Le trafic de personnes est un crime grave et une violation des droits de l’homme.
    3. La présente Convention bannit et condamne tous les gestes d’exploitation de la main d’œuvre, y compris le trafic de personnes, sur les employés migrants dans des Etats étrangers. Si l’employé migrant croit être victime de trafic de personnes ou s’il soupçonne ou connaît quelqu’un qui fait du trafic de personnes sur un employé migrant dans un Etat étranger, l’employé migrant en communiquera avec la police locale de l’Etat étranger ou de l’Etat d’accueil, ou si l’employé migrant souhaite demeurer anonyme, il téléphonera à son programme local d’Echec au crime.

    Article 129
    Etes-vous victime de trafic de personnes ?

    1. L’employé migrant pourrait être une victime de trafic de personnes si jamais il répond « oui » à l’une de ces questions :
      a) vous est-il interdit de quitter votre lieu de travail ou votre logement seul ?
      b) vous a-t-on enlevé votre passeport ou votre permis de travail ?
      c) avez-vous été victime de violence physique, sexuelle ou psychologique de la part de votre employeur ou d’une personne qui le représente, ou votre employeur a-t-il permis à quelqu’un de faire ces actes envers vous ?
      d) votre employeur ou quelqu’un qui le représente vous a-t-il menacé ou a-t-il menacé un membre de votre famille ?
      e) craignez-vous que quelque chose de mauvais vous arrive, à vous ou à un membre de votre famille, si vous quittez votre travail ?
    2. Consignez donc par écrit en détail toute remarque et/ou action inappropriée de la part de votre employeur à votre égard, avec le nom et le numéro de téléphone de témoins éventuels.

    Article 130
    Comment identifier un trafiquant de personnes ?

    Sachez que les trafiquants attirent et contrôlent leurs victimes de plusieurs manières :
    a) mentir aux victimes à propos de leur emploi, des déplacements, des conditions de vie ou de leur traitement ;
    b) promettre des documents d’immigration et de voyage valides ;
    c) faire des offres qui semblent trop belles pour être vraies ;
    d) menacer de faire du mal à la victime ou à sa famille ;
    e) impliquer les victimes dans des activités criminelles ;
    f) déplacer les victimes d’un lieu de travail à un autre sans leur consentement ou les forcer à se prostituer ;
    g) enseigner aux victimes comment tromper les représentants du gouvernement.