Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous :
a) L’expression « ORPIM » s’entend de l’Organisation pour le renforcement de la protection internationale et du multilatéralisme qui est une ONG et l’auteur de cette Convention ;
b) L’expression « employé migrant » s’entend d’une personne migrante qui est employée dans un Etat étranger pour y travailler ;
c) L’expression « candidat migrant » s’entend d’un candidat à un emploi pour un Etat étranger, en postulant soit depuis son Etat d’origine, soit en étant déjà dans l’Etat étranger où l’emploi est disponible ;
d) L’expression « employeur » s’entend de la personne qui emploie la personne migrante dans l’Etat étranger ;
e) L’expression « Etat étranger » s’entend de l’Etat où la personne migrante est employée pour y travailler ;
f) L’expression « Etat d’accueil » s’entend de l’Etat où la personne migrante est employée pour y travailler ;
g) L’expression « employé national » s’entend de la personne qui est un national de l’Etat étranger, contrairement à l’employé migrant qui n’y est pas un national ;
h) L’expression « organismes d’application de la loi » s’entend de tout organisme basé dans l’Etat étranger, qui est censé appliquer la loi nationale et le droit international tels que la police nationale, la gendarmerie nationale, les cours et tribunaux et les ONG en matière de droits de l’homme.
Chapitre 1 : Définitions
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