Section 1 : La sécurité du travail des migrants

Section 1 : La sécurité du travail des migrants

Article 1
Droit de travailler dans un lieu salubre et sans danger

  1. En tant que migrant employé dans un Etat étranger, vous avez le droit de travailler dans de bonnes conditions de sécurité et de salubrité. Vous avez droit notamment :
    a) à des soins médicaux : vous avez le droit de signaler à votre employeur les blessures et les maladies liées au travail. Si vous êtes blessé(e) ou si vous tombez malade au travail, vous pouvez vous faire soigner pour le migrant employé que vous êtes. Dans la plupart des cas, pour les blessures et les maladies liées au travail, votre employeur devrait vous fournir des soins médicaux gratuits et vous verser une partie du salaire perdu durant votre incapacité. Vous devrez présenter une demande d’indemnisation pour accident du travail adressée à votre employeur de l’Etat étranger ou de l’Etat d’accueil ;
    b) à un équipement de protection : si vous travaillez ou êtes en contact avec des pesticides ou des produits chimiques dangereux, votre employeur est tenu de vous fournir gratuitement l’équipement de protection requis (tels qu’un respirateur ou des gants) pour votre travail ;
    c) à une formation : vous avez le droit de recevoir des informations et une formation concernant les dangers, les méthodes de prévention et les normes de sécurité et de santé applicables sur votre lieu de travail. La formation doit être dispensée dans une langue et à un niveau de vocabulaire que vous comprenez ;
    d) au logement : si votre employeur vous fournit un logement, celui-ci doit être propre et sans danger. Vous devez être autorisé(e) à sortir de votre logement en dehors des heures de travail ;
    e) à des toilettes si vous logez chez l’employeur : les toilettes devraient être propres et accessibles. Votre employeur devrait vous autoriser à y accéder quand vous en avez besoin ;
    f) à l’eau potable : vous avez le droit de disposer d’eau potable propre ;
    g) à du savon et de l’eau propre : vous avez le droit de vous laver les mains au savon et à l’eau quand vous en avez besoin, en particulier après avoir manipulé des pesticides/produits chimiques, y inclus des légumes et des fruits traités aux pesticides/produits chimiques ;
    h) à des soins médicaux d’urgence : vos soins médicaux peuvent être gratuits et vous devez donc signaler vos blessures ou votre maladie à votre employeur dès que possible, pour que celui-ci puisse s’acquitter des formalités requises. Quand vous êtes chez le médecin, au dispensaire ou à l’hôpital, faites-vous remettre des copies de la documentation de vos soins.
  2. Si vous travaillez avec des pesticides ou des produits chimiques dangereux ou à proximité de telles substances :
    a) vous avez le droit de savoir quels sont ces produits et de les comprendre, et votre employeur doit vous offrir une formation rémunérée sur les produits chimiques employés sur votre lieu de travail ;
    b) votre employeur doit vous dire où et quand des pesticides ont été pulvérisés et quand l’on peut pénétrer dans les zones traitées sans risque d’exposition accidentelle. Ne restez pas dans les zones où l’on est en train d’appliquer des pesticides.

Article 2
Droit de vous soustraire à des conditions de travail abusives

  1. Il est d’une importance primordiale que le migrant employé se mette en sécurité s’il est victime d’abus. Il n’est pas tenu de continuer de travailler pour un employeur qui a une conduite abusive à son égard. Dans ce cas, le contrat de travail peut être résilié unilatéralement par le migrant employé pour motif de conduite abusive sur sa personne de la part de son employeur. Mais l’annulation du contrat doit se faire avec des preuves à l’appui.
  2. Après que le contrat qui liait l’employé à l’employeur soit résilié, le migrant n’a plus le Statut de migrant employé dans l’Etat étranger ou dans l’Etat d’accueil, et il n’est plus concerné par cette présente Convention, car il n’est plus employé dans l’Etat étranger ou dans l’Etat d’accueil : il a donc un autre Statut juridique qui n’est pas régi par cette présente Convention jusqu’à d’être réembauché par un nouveau employeur de l’Etat étranger ou de l’Etat d’accueil avec qui il va signer un nouveau contrat de travail.
  3. S’il s’avère que le migrant employé est victime d’abus du fait de son employeur avec des preuves concrètes le prouvant apportées par le migrant employé, non seulement le contrat peut être résilié mais aussi l’employeur est tenu de réparer et d’indemniser l’employé migrant pour tout le préjudice causé par ces abus.
  4. Le migrant employé peut toujours bénéficier d’aide dans l’Etat étranger ou dans l’Etat d’accueil après avoir quitté son employeur abusif, notamment de la part du consulat de son pays d’origine qui lui accordera de la protection consulaire en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires mais aussi de la part des ONG spécialisées en matière de droits de l’homme qui vont lui accorder elles aussi une certaine protection jusqu’à ce que sa situation soit résolue.
  5. Le migrant employé peut déposer plainte officiellement contre son employeur ou lui intenter un procès pendant qu’il travaille pour lui ou après avoir quitté son emploi. Il est interdit à l’employeur de prendre des mesures de rétorsion contre le migrant employé.
  6. Les conseils juridiques donnés par l’employeur, un sous-traitant ou un recruteur peuvent être biaisés. Il est donc recommandé au migrant employé de demander conseil aux ONG spécialisées en matière de droits de l’homme, notamment à l’ONG dite ORPIM, ou à un avocat indépendant.

Article 3
Votre travail est-il sécuritaire ?

Le migrant employé se posera des questions comme :
a) est-ce que j’ai une formation adéquate pour accomplir mon travail et manier la machinerie et le matériel que j’utilise ?
b) est-ce que je dispose du bon équipement de sécurité pour accomplir mon travail ?
c) est-ce que je me sens vulnérable ou est-ce que j’ai peur de me blesser au travail ?
d) est-ce que je travaille à proximité de matériaux dangereux ?

Article 4
Refuser un travail dangereux

  1. Le migrant employé a le droit de refuser de travailler s’il estime que le travail qu’il fait ou qui lui a été attribué est dangereux et qu’il n’a pas la formation nécessaire pour accomplir les fonctions ou pour utiliser la machinerie.
  2. L’employeur ne peut pas punir le migrant employé pour avoir refusé d’accomplir un travail dangereux et il doit continuer de payer l’employé migrant jusqu’à ce que :
    a) le danger soit éliminé ;
    b) le migrant employé ait reçu la formation nécessaire pour accomplir le travail et est prêt à travailler ;
    c) le migrant employé ait l’impression que le problème n’existe plus ;
    d) un représentant du gouvernement de l’Etat étranger ou de l’Etat d’accueil dise au migrant employé que le travail est sans danger.

Article 5
En cas de blessure au travail

  1. L’employeur ne doit pas prélever de l’argent sur le salaire du migrant employé pour payer les frais de son régime d’assurance-maladie.
  2. Si le migrant employé est victime d’un accident au travail, il s’adressera immédiatement à son employeur et consultera un médecin sans attendre s’il a besoin de soins médicaux.

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