Section 04 : Information génétique

Section 4 : Information génétique
Article 25
Discrimination des informations génétiques

  1. La présente Convention interdit la discrimination en matière d’informations génétiques dans l’emploi.
  2. En vertu de la présente Convention, il est illégal de discriminer les employés migrants ou les candidats en raison d’informations génétiques. La présente Convention interdit l’utilisation d’informations génétiques dans la prise de décisions en matière d’emploi, restreint les employeurs et autres entités couvertes par la présente Convention (agences pour l’emploi, organisations syndicales et programmes conjoints de formation et d’apprentissage entre travailleurs et direction – appelés « entités couvertes ») de demander, exigeant ou achetant des informations génétiques, et limite strictement la divulgation d’informations génétiques.
  3. Les ministères du Travail, de la Santé et des Services sociaux ainsi que le Trésor sont chargés de publier des règlementations pour cette Section de la Convention qui traite de l’utilisation des informations génétiques dans l’emploi des migrants et dans l’assurance-maladie.

Article 26
Définition de « informations génétiques »

Les informations génétiques comprennent des informations sur les tests génétiques d’un individu et les tests génétiques d’un membre de sa famille, ainsi que les informations sur la manifestation d’une maladie ou d’un trouble chez les membres de la famille d’un individu (c’est-à-dire les antécédents médicaux familiaux). Les antécédents médicaux familiaux sont inclus dans la définition de l’information génétique, car ils sont souvent utilisés pour déterminer si une personne présente un risque accru de contracter une maladie, un trouble ou une affection à l’avenir. Les informations génétiques comprennent également la demande ou la réception de services génétiques par un individu, ou la participation à une recherche clinique qui comprend des services génétiques par l’individu ou un membre de sa famille, ainsi que les informations génétiques d’un fœtus portées par un individu ou par une femme enceinte qui est un membre de la famille de l’individu et les informations génétiques de tout embryon légalement détenu par l’individu ou un membre de la famille utilisant une technologie de procréation assistée.

Article 27
Discrimination fondée sur des informations génétiques

La présente Convention interdit la discrimination fondée sur les informations génétiques lorsqu’il s’agit de tout aspect de l’emploi, y compris l’embauche, le licenciement, la rémunération, les affectations, les promotions, les licenciements, la formation, les avantages sociaux ou toute autre condition d’emploi. Un employeur ne peut jamais utiliser des informations génétiques pour prendre une décision d’emploi, car les informations génétiques ne sont pas pertinentes pour la capacité actuelle de travailler d’un individu.

Article 28
Harcèlement dû à des informations génétiques

En vertu de la présente Convention, il est également illégal de harceler un migrant employé en raison de ses informations génétiques. Le harcèlement peut comprendre, par exemple, le fait de faire des remarques offensantes ou désobligeantes sur les informations génétiques d’un candidat ou d’un employé migrants, ou sur les informations génétiques d’un proche du candidat ou de l’employé migrants. Bien que le droit n’interdise pas les simples taquineries, les commentaires désinvoltes ou les incidents isolés sans gravité, le harcèlement est illégal lorsqu’il est si grave ou généralisé qu’il crée un environnement de travail hostile ou offensant ou lorsqu’il entraîne une décision d’emploi défavorable. (Par exemple, la victime est licenciée ou rétrogradée). Le harceleur peut être l’employeur de la victime, le superviseur de la victime, un superviseur dans une autre zone du lieu de travail, un collègue ou une personne qui n’est pas un employé de l’employeur comme un client.

Article 29
Représailles

En vertu de la présente, il est illégal de licencier, rétrograder, harceler ou autrement « exercer des représailles » contre un candidat ou un employé migrants pour avoir déposé une accusation de discrimination, participé à une procédure de discrimination (telle qu’une enquête ou un procès pour discrimination) ou s’être opposé de toute autre manière à la discrimination.

Article 30
Règles contre l’acquisition d’informations génétiques

Il sera généralement illégal pour une entité couverte d’obtenir des informations génétiques. Il existe six exceptions étroites à cette interdiction :
a) les acquisitions accidentelles d’informations génétiques ne violent pas la Convention, comme dans les situations où l’employeur ou un superviseur surprend quelqu’un parler de la maladie d’un membre de la famille ;
b) les informations génétiques (telles que les antécédents médicaux familiaux) peuvent être obtenues dans le cadre de services de santé ou de génétiques, y compris des programmes de bien-être, proposés par l’employeur sur une base volontaire, si certaines exigences spécifiques sont remplies ;
c) les antécédents médicaux familiaux peuvent être acquis dans le cadre du processus de certification pour un congé médical et familial (ou un congé en vertu de lois nationales ou locales similaires ou conformément à une politique de l’employeur), lorsqu’un migrant employé demande un congé pour s’occuper un membre de sa famille souffrant d’un problème de santé grave ;
d) les informations génétiques peuvent être acquises au moyen de documents disponibles commercialement et publiquement, comme les journaux, à condition que l’employeur ne recherche pas ces sources dans le but de trouver des informations génétiques ou n’accède pas à des sources à partir desquelles il est susceptible d’acquérir des informations génétiques telles que des sites web et des groupes de discussions en ligne qui se concentrent sur des questions telles que des tests génétiques des individus et la discrimination génétique ;
e) les informations génétiques peuvent être acquises grâce à un programme de surveillance génétique qui surveille les effets biologiques des substances toxiques sur le lieu de travail lorsque la surveillance est requise par la loi ou, dans des conditions soigneusement définies, lorsque le programme est volontaire ;
f) l’acquisition d’informations génétiques sur des employés migrants par des employeurs qui effectuent des tests ADN à des fins d’application de la loi en tant que laboratoire médico-légal ou à des fins d’identification de restes humains est autorisée, mais les informations génétiques ne peuvent être utilisées que pour l’analyse de marqueurs ADN à des fins de contrôle de qualité afin de détecter un échantillon, une contamination.

Article 31
Confidentialité des informations génétiques

Il est également illégal pour une entité couverte de divulguer des informations génétiques sur les candidats, les employés migrants ou les membres de leurs familles. Les entités couvertes doivent garder les informations génétiques confidentielles et dans un dossier médical séparé. Il existe des exceptions limitées à cette règle de non-divulgation, telles que les exceptions qui prévoient la divulgation d’informations génétiques pertinentes aux représentants du gouvernement et pour les divulgations faites conformément à une ordonnance du tribunal.

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