Section 6 : Remèdes

Article 113
Recours en cas de discrimination en matière d’emploi

  1. Chaque fois qu’une discrimination est constatée à l’encontre d’un employé migrant, le but de la présente Convention est de placer la victime de la discrimination dans la même situation (ou presque la même) qu’elle aurait été si la discrimination ne s’était jamais produite.
  2. Les types de réparation dépendront de l’action discriminatoire et de l’effet qu’elle a eu sur la victime. Par exemple, si une personne n’est pas sélectionnée pour un emploi dans un Etat étranger ou une promotion en raison d’une discrimination, la réparation peut inclure le placement dans l’emploi et/ou les arriérés de salaire et les avantages que la personne aurait reçus.
  3. L’employeur sera également tenu de mettre fin à toute pratique discriminatoire et de prendre des mesures pour prévenir la discrimination à l’avenir.
  4. Une victime de discrimination peut également être en mesure de récupérer les honoraires d’avocat, les honoraires des témoins experts et les frais de justice.

Article 114
Les réparations peuvent inclure des dommages-intérêts compensatoires et punitifs

  1. Des dommages-intérêts compensatoires et punitifs peuvent être accordés dans les cas de discrimination intentionnelle fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale, le sexe (y compris la grossesse, l’identité de genre et l’orientation sexuelle), la religion, le handicap ou les informations génétiques.
  2. Les dommages-intérêts compensatoires paient les victimes pour les dépenses occasionnées par la discrimination (telles que les coûts associés à une recherche d’emploi ou les frais médicaux) et les indemnisent pour tout préjudice émotionnel subi (tel que l’angoisse mentale, les désagréments ou la perte de jouissance de la vie).
  3. Des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés pour punir un employeur qui a commis un acte de discrimination particulièrement malveillant ou imprudent.

Article 115
Limites des dommages-intérêts compensatoires et punitifs

Il existe des limites au montant des dommages-intérêts compensatoires et punitifs qu’un employé migrant peut obtenir. Ces limites varient selon la taille de l’employeur :
a) pour les employeurs comptant de 15 à 100 employés, la limite est de 50 000 $ ;
b) pour les employeurs comptant entre 101 et 200 employés, la limite est de 100 000 $ ;
c) pour les employeurs comptant entre 201 et 500 employés, la limite est de 200 000 $ ;
d) pour les employeurs comptant plus de 500 employés, la limite est de 300 000 $.

Article 116
Discrimination fondée sur l’âge ou le sexe et dommages-intérêts

  1. Dans les cas de discrimination intentionnelle liée à l’âge, ou dans les cas de discrimination salariale intentionnelle fondée sur le sexe en vertu de la présente Convention sur l’égalité de rémunération, les victimes ne peuvent obtenir ni dommages-intérêts compensatoires ni punitifs, mais peuvent avoir droit à des « dommages-intérêts ».
  2. Des dommages-intérêts peuvent être accordés pour punir un acte de discrimination particulièrement malveillant ou imprudent. Le montant des dommages et intérêts qui peuvent être accordés est égal au montant des arriérés de salaire accordés à la victime.

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *