Article 46
Discrimination raciale/couleur
- La discrimination raciale consiste à traiter défavorablement quelqu’un, en l’occurrence un candidat ou un employé migrants, parce qu’il appartient à une certaine race ou en raison de caractéristiques personnelles associées à la race (telles que la texture des cheveux, la couleur de la peau ou certains traits du visage). La discrimination par la couleur consiste à traiter quelqu’un de manière défavorable en raison de la couleur de sa peau.
- La discrimination raciale/couleur peut également impliquer de traiter un candidat ou un employé migrants de manière défavorable parce qu’il est marié (ou associé) à une personne d’une certaine race ou couleur.
- La discrimination peut se produire lorsque la victime et l’employeur qui a infligé la discrimination sont de la même race ou de la même couleur.
- La discrimination raciale/couleur relative à l’emploi pourrait survenir dans la mesure où dans une entreprise tous les employés peuvent ne pas avoir la même couleur de peau, en plus il y a l’appel à la main d’œuvre internationale qui pourrait engendrer des candidats et des employés migrants ayant des couleurs de peau différentes de celle de l’Etat d’accueil : d’où la possibilité d’une discrimination fondée sur la race ou la couleur à l’encontre des candidats et employés migrants de la part de leur employeur, d’où la nécessité de traiter une telle discrimination et d’où son interdiction.
Article 47
Discrimination raciale/couleur et Conditions de travail
La présente Convention interdit la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris l’embauche, le licenciement, la rémunération, les affectations, les promotions, les licenciements, la formation, les avantages sociaux et toute autre condition d’emploi.
Article 48
Discrimination raciale/couleur et Harcèlement
- Il est illégal de harceler un employé migrant en raison de sa race ou de sa couleur.
- Le harcèlement peut inclure, par exemple, des insultes racistes, des remarques offensantes ou désobligeantes sur la race ou la couleur de l’employé migrant, ou l’affichage de symboles racistes offensants. Bien que la présente Convention n’interdise pas les simples taquineries, les commentaires désinvoltes ou les incidents isolés sans gravité, le harcèlement est illégal lorsqu’il est si fréquent ou si grave qu’il crée un environnement de travail hostile ou offensant ou lorsqu’il entraîne une réaction négative de la décision d’emploi telle que le licenciement ou la rétrogradation de la victime.
- Le harceleur peut être l’employeur de la victime, le superviseur de la victime, un superviseur dans un autre domaine, un collègue ou une personne qui n’est pas un employé de l’employeur, comme un client.
Article 49
Discrimination raciale/couleur et Politiques/pratiques d’emploi
Une politique ou une pratique d’emploi qui s’applique à tous les employés migrants, sans distinction de race ou de couleur, peut être illégale si elle a un impact négatif sur l’emploi des migrants d’une race ou d’une couleur particulière et n’est pas liée à l’emploi et n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’entreprise. Par exemple, une politique d’interdiction du port de la barbe qui s’applique à tous les employés migrants sans distinction de race ou d’origine nationale peut néanmoins être illégale. Si une politique d’interdiction du port de la barbe n’est pas liée à l’emploi et nuit de manière disproportionnée aux opportunités d’emploi en raison de la race ou de l’origine nationale, elle est illégale.

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