Section 11 : Discrimination sexuelle

Article 59
Discrimination fondée sur le sexe

  1. La discrimination sexuelle consiste à traiter quelqu’un, en l’occurrence un candidat ou un employé migrants, de manière défavorable en raison de son sexe, y compris son orientation sexuelle, son identité de genre ou sa grossesse.
  2. La discrimination contre un candidat ou un employé migrants en raison de son identité de genre, y compris son statut de transgenre, ou en raison de son orientation sexuelle est une discrimination fondée sur le sexe en violation de la présente Convention.

Article 60
Discrimination sexuelle et situations de travail

La présente Convention interdit la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris l’embauche, le licenciement, la rémunération, les affectations, les promotions, les licenciements, la formation, les avantages sociaux et toute autre condition d’emploi.

Article 61
Harcèlement, discrimination sexuelle

  1. Il est illégal de harceler un employé migrant en raison de son sexe, y compris son orientation sexuelle, son identité de genre ou sa grossesse. Le harcèlement peut inclure le « harcèlement sexuel » tel que des avances sexuelles importunes, des demandes de faveurs sexuelles et tout autre harcèlement verbal ou physique de nature sexuelle. Toutefois, le harcèlement ne doit pas nécessairement être de nature sexuelle et peut inclure des remarques offensantes sur le sexe d’une personne, notamment son orientation sexuelle, son identité de genre ou sa grossesse. Par exemple, il est illégal de harceler une femme en faisant des commentaires offensants sur les femmes en général.
  2. La victime et le harceleur peuvent être de n’importe quel sexe, et la victime et le harceleur peuvent être du même sexe ou d’un sexe différent.
  3. Bien que le droit international, en l’occurrence la présente Convention, n’interdise pas les taquineries mineures, les commentaires désinvoltes ou les incidents isolés qui ne sont pas fréquents ou graves, le harcèlement est illégal lorsqu’il est si fréquent ou si grave qu’il crée un environnement de travail hostile ou offensant ou lorsqu’il entraîne une décision d’emploi défavorable (par exemple, la victime est licenciée ou rétrogradée).
  4. Le harceleur peut être l’employeur de la victime, le superviseur de la victime, un superviseur dans un autre domaine, un collègue, un subordonné ou une personne qui n’est pas un employé de l’employeur, comme un client.

Article 62
Discrimination sexuelle et politiques/pratiques en matière d’emploi

Une politique ou une pratique d’emploi qui s’applique à tous, quel que soit le sexe, peut être illégale si elle a un impact négatif sur l’emploi des migrants d’un certain sexe et n’est pas liée à l’emploi ou nécessaire au fonctionnement de l’entreprise.

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *