Article 63
Droit de ne pas être victime de harcèlement sexuel et d’exploitation sexuelle
- Il est interdit à l’employeur de harceler sexuellement l’employé migrant. L’employeur doit s’abstenir de faire des remarques offensantes de nature sexuelle ou liées au genre.
- Il est interdit à l’employeur d’exploiter sexuellement l’employé migrant, notamment :
a) de lui demander de se livrer à un acte sexuel quelconque ;
b) de se livrer à des attouchements sexuels ;
c) de lui obliger par la force à se livrer à un acte sexuel quelconque, ou de lui tromper pour lui y amener, ou de lui y contraindre. - Il est donc illégal de harceler un candidat ou un employé migrants en raison de son sexe. Le harcèlement peut inclure le « harcèlement sexuel » ou les avances sexuelles importunes, les demandes de faveurs sexuelles et tout autre harcèlement verbal ou physique de nature sexuelle.
- Toutefois, le harcèlement ne doit pas nécessairement être de nature sexuelle et peut inclure des remarques offensantes sur le sexe d’une personne. Par exemple, il est illégal de harceler une femme en faisant des commentaires offensants sur les femmes en général.
- La victime et le harceleur peuvent être une femme et un homme, la victime et le harceleur peuvent être du même sexe.
- Bien que le droit international, en l’occurrence la présente Convention, n’interdise pas les simples taquineries, les commentaires désinvoltes ou les incidents isolés sans gravité, le harcèlement est illégal lorsqu’il est si fréquent ou si grave qu’il crée un environnement de travail hostile ou offensant ou lorsqu’il entraîne une décision d’emploi défavorable (par exemple, la victime est licenciée ou rétrogradée).
- Le harceleur peut être l’employeur de la victime, le superviseur de la victime, un superviseur dans un autre domaine, un collègue ou une personne qui n’est pas un employé de l’employeur, comme un client.

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