Article 71
Politiques/pratiques d’emploi interdites
- En vertu de la présente Convention et des lois nationales appliquées par les organismes d’application de la loi, il est illégal de discriminer un employé migrant ou un candidat à un emploi pour un Etat étranger en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe (y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la grossesse), de son origine nationale, de son âge (40 ans ou plus), d’un handicap ou des informations génétiques. Il est également illégal d’exercer des représailles contre une personne parce qu’elle s’est plainte de discrimination, a porté plainte pour discrimination ou a participé à une enquête ou à un procès pour discrimination dans l’emploi.
- La présente interdit la discrimination dans tous les aspects de l’emploi.
- La présente Convention interdit à un employeur ou à une autre entité couverte d’utiliser des politiques et des pratiques d’emploi neutres qui ont un effet négatif disproportionné sur les candidats ou les employés migrants d’une race, d’une couleur, d’une religion ou d’un sexe particulier (y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la grossesse), ou d’origine nationale, ou sur une personne handicapée ou une catégorie de personnes handicapées, si les politiques ou pratiques en cause ne sont pas liées à l’emploi et nécessaire au fonctionnement de l’entreprise. La présente Convention interdit également à un employeur d’utiliser des politiques et pratiques d’emploi neutres qui ont un impact négatif disproportionné sur les candidats ou les employés migrants âgés de 40 ans ou plus, si les politiques ou pratiques en cause ne sont pas basés sur un facteur raisonnable autre que l’âge.
Article 72
Annonces d’emploi
- Il est illégal pour un employeur de publier une offre d’emploi qui montre une préférence ou décourage une personne de postuler à un emploi dans un Etat étranger en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe (y compris son identité de genre, son orientation sexuelle et sa grossesse), de son origine nationale, âge (40 ans ou plus), handicap ou informations génétiques.
- Par exemple, une annonce d’appel d’offres qui recherche des « migrants d’une certaine origine nationale », des « migrants d’une certaine couleur de peau » ou des « migrants d’une certaine religion » peut décourager les migrants qui ne remplissent pas ces critères de postuler et peut enfreindre la présente Convention.
Article 73
Recrutement
- Il est également illégal pour un employeur de recruter de nouveaux employés migrants d’une manière qui les discrimine en raison de leur race, couleur, religion, sexe (y compris identité de genre, orientation sexuelle et grossesse), origine nationale, âge (40 ans ou plus), un handicap ou des informations génétiques.
- Par exemple, le recours d’un employeur au recrutement de bouche à oreille auprès de sa main-d’œuvre majoritairement hispanique peut enfreindre la présente Convention si le résultat est que toutes les nouvelles recrues sont hispaniques.
Article 74
Candidature et embauche
- Il est illégal pour un employeur de discriminer un candidat à un emploi dans un Etat étranger en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe (y compris son identité de genre, son orientation sexuelle et sa grossesse), de son origine nationale, de son âge (40 ans ou plus), de son handicap ou de ses informations génétiques. Par exemple, un employeur ne peut pas refuser de donner des candidatures à un emploi dans un Etat à des personnes d’une certaine race.
- Un employeur ne peut pas fonder ses décisions d’embauche sur des stéréotypes et des hypothèses concernant la race, la couleur, la religion, le sexe (y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la grossesse), l’origine nationale, âge (40 ans ou plus), le handicap ou les informations génétiques d’une personne.
- Si un employeur exige que les candidats à un emploi dans un Etat étranger passent un test, celui-ci doit être nécessaire et lié à l’emploi et l’employeur ne peut pas exclure les personnes migrantes d’une race, d’une couleur, d’une religion, d’un sexe (y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la grossesse) particuliers, d’origine nationale ou des personnes handicapées. De plus, l’employeur ne peut pas utiliser un test excluant les candidats âgés de 40 ans ou plus si le test n’est pas basé sur un facteur raisonnable autre que l’âge.
- Si un demandeur d’emploi handicapé a besoin d’un aménagement (comme un interprète en langue des signes) pour postuler à un emploi dans un Etat étranger, l’employeur est tenu de fournir cet aménagement, à condition que cet aménagement ne lui cause pas de difficultés ou de dépenses importantes.
Article 75
Recommandations d’emploi
Il est illégal pour un employeur, une agence pour l’emploi ou un syndicat de prendre en compte la race, la couleur, la religion, le sexe (y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la grossesse), l’origine nationale, l’âge (40 ans ou plus), le handicap ou les informations génétiques d’une personne migrante lors de la prise de décisions concernant les références à un emploi.
Article 76
Affectations d’emploi et promotions
- Il est illégal pour un employeur de prendre des décisions concernant les affectations et les promotions d’un employé migrant en fonction de la race, de la couleur, de la religion, du sexe (y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la grossesse), de l’origine nationale, de l’âge (40 ans ou plus), du handicap ou de l’information génétique. Par exemple, un employeur ne peut pas donner la préférence à un employé migrant d’une certaine race lors de l’affectation des tâches et ne peut pas séparer l’employé migrant d’une origine nationale particulière de l’autre employé.
- Un employeur ne peut pas fonder ses décisions d’affectation et de promotion sur des stéréotypes et des hypothèses concernant la race, la couleur, la religion, le sexe (y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la grossesse), l’origine nationale, l’âge (40 ans ou plus), le handicap ou les informations génétiques d’un employé migrant.
- Si un employeur exige que ses employés migrants passent un test avant de prendre des décisions concernant des affectations ou des promotions, le test ne peut pas exclure les personnes migrantes d’une race, d’une couleur, d’une religion, d’un sexe (y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la grossesse) ou d’une origine nationale particuliers, ou les personnes handicapées, à moins que l’employeur ne puisse démontrer que le test est nécessaire et lié à l’emploi. De plus, l’employeur ne peut pas utiliser un test excluant les employés migrants âgés de 40 ans ou plus si ce test n’est pas fondé sur un facteur raisonnable autre que l’âge.
Article 77
Rémunération et avantages
- Il est illégal pour un employeur de discriminer un employé migrant dans le paiement d’un salaire ou d’avantages sociaux sur la base de la race, de la couleur, de la religion, du sexe (y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la grossesse), de l’origine nationale, de l’âge (40 ans ou plus), d’un handicap ou des informations génétiques. Les avantages sociaux comprennent les congés de maladie et de vacances, l’assurance, l’accès aux heures supplémentaires ainsi que la rémunération des heures supplémentaires et les programmes de retraite. Par exemple, un employeur ne doit pas payer moins les employés hispaniques que les employés francophones en raison de leur origine nationale, et les hommes et les femmes, au même poste, doivent recevoir un salaire égal pour un travail égal.
- Dans certaines situations, un employeur peut être autorisé à réduire les avantages sociaux pour l’employé migrant âgé, mais seulement si le coût de ces avantages réduits est le même que celui des avantages sociaux du jeune employé.
Article 78
Discipline et décharge
- Un employeur ne peut pas prendre en compte la race, la couleur, la religion, le sexe (y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la grossesse), l’origine nationale, l’âge (40 ans ou plus), le handicap ou les informations génétiques d’un employé migrant lorsqu’il prend des décisions concernant les mesures disciplinaires ou le licenciement. Par exemple, si deux employés commettent une infraction similaire, un employeur ne peut pas les discipliner différemment en raison de leur race, couleur, religion, sexe (y compris identité de genre, orientation sexuelle et grossesse), origine nationale, âge (40 ans ou plus), un handicap ou des informations génétiques.
- Au moment de décider quel employé sera licencié, un employeur ne peut pas choisir l’employé migrant le plus âgé en raison de son âge.
- Les employeurs ne peuvent pas non plus faire de discrimination à l’égard des employés migrants lorsqu’ils décident quels employés rappeler après une mise à pied.
Article 79
Références d’emploi
Il est illégal pour un employeur de donner une référence d’emploi négative ou fausse (ou de refuser de donner une référence) en raison de la race, de la couleur, de la religion, du sexe (y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la grossesse), de l’origine nationale, de l’âge (40 ans ou plus), un handicap ou des informations génétiques.
Article 80
Aménagement raisonnable et handicap
- La présente Convention exige qu’un employeur fournisse des aménagements raisonnables à un candidat ou à un employé migrants handicapés, à moins que cela n’entraîne des difficultés ou des dépenses importantes pour l’employeur.
- Un aménagement raisonnable est tout changement survenu sur le lieu de travail (ou dans la manière dont les choses sont habituellement faites) pour aider une personne handicapée à postuler à un emploi, à accomplir les tâches d’un emploi ou à profiter des avantages et privilèges d’un emploi.
- Des aménagements raisonnables peuvent inclure, par exemple, la fourniture d’une rampe pour un utilisateur de fauteuil roulant ou la fourniture d’un lecteur ou d’un interprète pour un employé ou un candidat aveugles ou sourds.
Article 81
Aménagement raisonnable et grossesse, accouchement ou conditions médicales connexes
- La présente exige qu’un employeur fournisse des aménagements raisonnables à un employé migrant qualifié ou à un candidat présentant une limitation connue liée à, affectée par ou découlant de la grossesse, de l’accouchement ou de conditions médicales connexes, à moins que cela n’entraîne des difficultés ou des dépenses importantes pour l’employeur.
- Un aménagement raisonnable est tout changement survenu sur le lieu de travail (ou dans la manière dont les choses sont habituellement faites) pour aider une personne ayant une limitation connue à postuler à un emploi, à exercer un emploi ou à profiter des avantages et privilèges d’un emploi.
- Les aménagements raisonnables peuvent inclure, par exemple, l’octroi de temps de pause supplémentaires pour que le travailleur se repose, boive, mange ou utilise les toilettes, permettant à un travailleur qui est habituellement debout pour effectuer son travail de s’asseoir, de télétravailler, de partir pour des rendez-vous médicaux ou de récupérer dès l’accouchement.
Article 82
Aménagement raisonnable et religion
La présente Convention exige qu’un employeur tienne raisonnablement compte des croyances ou des pratiques religieuses d’un employé migrant, à moins que cela n’entraine des difficultés ou des dépenses pour l’employeur. Cela signifie qu’un employeur peut devoir apporter des ajustements raisonnables au travail qui permettront à l’employé migrant de pratiquer sa religion, par exemple en permettant à un employé migrant d’échanger volontairement son quart de travail avec un collègue afin qu’il puisse assister à des services religieux.
Article 83
Programme de formation et d’apprentissage
- Il est illégal pour un programme de formation ou d’apprentissage de discriminer sur la base de la race, de la couleur, de la religion, du sexe (y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la grossesse), de l’origine nationale, de l’âge (40 ans ou plus), du handicap ou des informations génétiques. Par exemple, un employeur ne peut pas refuser des opportunités de formations à des employés migrants en raison de leur race.
- Dans certaines situations, un employeur peut être autorisé à fixer des limites d’âge pour participer à un programme d’apprentissage.
Article 84
Harcèlement
- Il est illégal de harceler un employé migrant en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe (y compris l’identité de genre, son orientation sexuelle et sa grossesse), de son origine nationale, de son âge (40 ans ou plus), d’un handicap ou d’informations génétiques.
- Il est également illégal de harceler quelqu’un parce qu’il s’est plaint de discrimination, a porté plainte pour discrimination ou a participé à une enquête ou à un procès pour discrimination dans l’emploi.
- Le harcèlement peut prendre la forme d’insultes, de graffitis, de commentaires offensants ou désobligeants, ou de tout autre comportement verbal ou physique. Le harcèlement sexuel (y compris les avances sexuelles importunes, les demandes de faveurs sexuelles et tout autre comportement à caractère sexuel) est également illégal. Bien que la présente Convention n’interdise pas les simples taquineries, les commentaires désinvoltes ou les incidents isolés sans gravité, le harcèlement est illégal s’il est si fréquent ou si grave qu’il crée un environnement de travail hostile ou offensant ou s’il entraîne une décision d’emploi défavorable (telle que la victime est licenciée ou rétrogradée).
- Le harceleur peut être l’employeur de la victime, le superviseur de la victime, un superviseur dans un autre domaine, un collègue ou une personne qui n’est pas un employé de l’employeur, comme un client.
- Le harcèlement en dehors du lieu de travail peut également être illégal s’il existe un lien avec le lieu de travail. Par exemple, si un superviseur harcèle un employé alors qu’il le conduit à une réunion.
Article 85
Conditions d’emploi
La présente Convention interdit à un employeur de prendre une décision en matière d’emploi en raison de la race, de la couleur, de la religion, du sexe (y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la grossesse), de l’origine nationale, de l’âge (40 ans ou plus), d’un handicap ou d’informations génétiques. Cela signifie qu’un employeur ne peut pas faire de discrimination en matière d’embauche, de licenciement, de promotions et de rémunération. Cela signifie également qu’un employeur ne peut pas faire de discrimination, par exemple, lorsqu’il accorde des pauses, approuve un congé, attribue des postes de travail ou fixe toute autre condition d’emploi, aussi minime soit-elle.
Article 86
Enquêtes préalables à l’emploi (général)
- En règle générale, les informations obtenues et demandées dans le cadre du processus préalable à l’emploi devraient être limitées à celles essentielles pour déterminer si une personne est qualifiée pour l’emploi ; alors que les informations concernant la race, le sexe, l’origine nationale, l’âge et la religion ne sont pas pertinentes pour de telles déterminations.
- Il est explicitement interdit aux employeurs de faire des demandes de renseignements préalables à l’offre sur le handicap.
- Bien que la présente Convention, en appliquant le principe de l’égalité des chances, n’interdise pas aux employeurs de mener des enquêtes préalables à l’embauche qui concernent ou excluent de manière disproportionnée les membres en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de l’origine nationale, de la religion ou de l’âge, ces enquêtes peuvent être utilisées comme preuve de l’intention d’un employeur de faire preuve de discrimination, à moins que les questions posées ne puissent être justifiées par un objectif commercial.
- Par conséquent, les demandes de renseignements sur les organisations, les clubs, les sociétés et les loges dont un candidat peut être membre ou toute autre question pouvant indiquer la race, le sexe, l’origine nationale, le statut de handicap, l’âge, la religion, la couleur ou l’ascendance du candidat en cas de réponse, devrait généralement être évitée.
- De même, les employeurs ne devraient pas demander une photo d’un candidat. Si nécessaire à des fins d’identification, une photographie peut être obtenue après qu’une offre d’emploi ait été faite et acceptée.
Article 87
Code vestimentaire
- En général, un employeur peut établir un code vestimentaire qui s’applique à tous les employés ou à certaines catégories d’emploi. Il existe cependant quelques exceptions possibles.
- Même si un employeur peut exiger que tous les employés suivent un code vestimentaire uniforme même si le code vestimentaire entre en conflit avec les croyances ou pratiques ethniques d’un employé migrant, un code vestimentaire ne doit pas traiter un employé de manière moins favorable en raison de son origine nationale. Par exemple, un code vestimentaire qui interdit certains types de tenues ethniques, telles que les tenues traditionnelles africaines ou indiennes, mais autorise par ailleurs les tenues décontractées, traiterait certains employés migrants de manière moins favorable en raison de leur origine nationale.
- De plus, si le code vestimentaire entre en conflit avec les pratiques religieuses d’un employé migrant et que celui-ci demande un accommodement, l’employeur doit modifier le code vestimentaire ou autoriser une exception au code vestimentaire, à moins que cela n’entraine une contrainte excessive.
- De même, si un employé migrant demande un aménagement du code vestimentaire en raison de son handicap, l’employeur doit modifier le code vestimentaire ou permettre une exception au code vestimentaire, à moins que cela n’entraîne une contrainte excessive.
Article 88
Décharge constructive/forcé de démissionner
Les pratiques discriminatoires en vertu de la présente Convention incluent également le licenciement déguisé ou le fait de forcer un employé migrant à démissionner en rendant l’environnement de travail si intolérable qu’une personne raisonnable ne pourrait pas rester.